CONDITIONS
GÉNÉRALES
Extrait du décret n° 94-940 du 15 juin 1994 pris en application de l'article
31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b)
de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyage donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres
de transports aérien ou de titres de transports sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas d'un transport à la demande, le nom et
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets ont été émis, doit
être mentionné. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre. Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d'un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres
éléments constituants des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés.
2 - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
3 - les repas fournis ;
4 - la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment
de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ ;
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret ;
10 - les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11 - les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après
;
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme.
13 - l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : l'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1- le nom et l'adresse
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur ; 2 - la destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates ; 3 - les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour ; 4 - le mode d'hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ; 5 - le nombre de repas fournis ; 6 - l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ; 7 - les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du séjour ; 8 - le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l'article 100 ci-après ; 9 - l'indication, s'il y a lieu,
des redevances, taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage,
de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas comprises dans le prix de la ou les prestations fournies
; 10 - le calendrier les modalités de paiement du prix : en tout état de cause
le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11 - les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12 - les modalités selon
lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur
et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 13 - la date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément au 7ème alinéa de l'article 96 ci-dessus ; 14 - les conditions
d'annulation de nature contractuelle ; 15 - les conditions d'annulation prévues
aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ; 16 - les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
; 17 - les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police, et nom
de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie : dans ce cas le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18 - la date
limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
; 19 - l'engagement de fournir par écrit à l'acheteur, au moins 10 jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l'adresse
et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les
voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place
de son séjour ;
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet ; Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat ;
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : 1 - soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
2 - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ. Article 102 : Dans le cas prévu à
l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supporté si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : lorsqu'après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
présentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 1- soit proposer
des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ; 2 - soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
L'inscription à l'un de nos programmes implique l'adhésion aux conditions générales
de vente régissant les rapports entre agences de voyage et leur clientèle fixées
par arrêté ministériel du 14 juin 1982 ainsi que l'adhésion à nos conditions
particulières. La facture envoyée lors du paiement de l'acompte tient lieu de
confirmation d'inscription. Le solde devra être réglé 30 jours avant le départ
sans appel de notre part. Il ne sera pas envoyé de récépissé lors du paiement
de celui-ci. Prix Sauf indication contraire dans la fiche technique, ils comprennent,
du point de rendez-vous au point de dispersion : les frais d'organisation et
d'encadrement, les transports, l'hébergement et la nourriture. Ils ne comprennent
pas les assurances, les taxes d'aéroport, les dépenses à caractère personnel
(boissons, pourboires, etc.). Toute modification des taux de change, des prix
des transporteurs ou autres prestataires de service, peut entraîner le réajustement
des prix. La cotisation d'adhésion à l'association est gratuite. Assurance
Nous sommes assurés en responsabilité civile professionnelle organisation. Chaque
participant doit être titulaire d'une responsabilité civile professionnelle.
Nous vous proposons en plus deux assurances complémentaires : - Assurance annulation
2 % du prix du voyage. Elle couvre le remboursement des frais d'annulation (voir
plus bas) en cas de raison grave. - Assurance assistance rapatriement 1 %. Vous
devez obligatoirement être assuré pour ce risque. Si vous ne souscrivez pas
à notre contrat, nous vous demanderons une copie de votre contrat avec vos coordonnées
et les garanties couvertes. Un exemplaire du contrat sera joint dès réception
de l'inscription. Responsabilité Les renseignements fournis sur la fiche technique
le sont à titre indicatif, ils ne peuvent engager notre responsabilité. En aucun
cas nous ne sommes responsables de l'impossibilité d'un participant de présenter
des documents en règle lors du passage des frontières. Dans l'impossibilité
de prendre le départ à la suite d'une négligence de votre part, aucun remboursement
ne pourra intervenir. Destination Queyras agissant en qualité d'intermédiaire
entre, d'une part le client, et d'autre part les prestataires de service (transporteurs,
compagnies aériennes, etc.), ne saurait être confondu avec ces derniers qui,
en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. Destination Queyras
est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle auprès des Mutuelles du
Mans. Cette RCP ne saurait se substituer à la Responsabilité Civile Individuelle
dont chaque participant doit être titulaire. Annulation En cas désistement à
30 jours et plus du départ, seule une somme forfaitaire de 70 euros en cas de
voyage avec aérien ou 53 euros en cas de séjour sans aérien pour frais de dossier
sera retenue. En cas de désistement à moins de 30 jours, le montant du voyage
sera remboursé sous réserve des retenues suivantes : - de 30 à 21 jours : retenue
de 25 % du prix du voyage - de 20 à 8 jours : retenue de 50 % du prix du voyage
- de 7 à 2 jours : retenue de 75 % du prix du voyage - moins de deux jours,
90 % de retenue du prix du voyage Les retenues ci-dessus vous seront remboursées
si vous remplissez l'une des nombreuses conditions de l'assurance-annulation,
déduction faite du montant de la prime d'assurance et de la somme forfaitaire
retenue pour frais de dossier. L'annulation devra nous être notifiée par téléphone
puis par lettre recommandée. Ne pourront prétendre à aucun remboursement : -
les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de
rendez-vous. - tout participant interrompant un séjour de son fait. - tout participant
contraint par l'encadrement d'interrompre son séjour pour cause de niveau technique
ou physique insuffisant et compromettant la sécurité du groupe. En cas d'annulation
de notre part les participants seront prévenus 21 jours avant. Ils seront intégralement
remboursés sans pouvoir prétendre à indemnité. Si la météo, les conditions d'enneigement,
le niveau des participants ou des événements imprévus l'imposent, particulièrement
pour la sécurité du groupe, l'encadrement se réserve le droit de modifier le
programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.
Litiges Toute réclamation relative au voyage doit parvenir à Destinations
Queyras par lettre recommandée avec A/R dans un délai d'un mois après la date
du retour.
Destinations Queyras est l'association de quatre accompagnateurs du Queyras
qui se sont regroupés et ont obtenu l'agrément tourisme. Celui-ci leur permet
d'organiser des séjours en tout compris selon la législation en vigueur. Association
bénéficiaire de l'agrément tourisme : AG 005 03 002 Siège social et lieu d'exploitation
: chalet Lou Sarret-05600 Ceillac Forme juridique : Association loi 1901 RCS
: Mutuelles du Mans Cabinet 72030 Le Mans cedex 9
Garantie financière : Le Mans caution SA, 72013 Le Mans cedex 2
Jean
Paul BLANC - Accompagnateur - Guide de pays -
Le
Coin - 05350 ARVIEUX L'IZOARD
Tél./rép./Fax : 04 92 46 74 44 - Portable : 06 20 08 11 51 - Mail